Sainte-Claire Avocats

Une démission claire et non équivoque peut être remise en cause deux mois après avoir été notifiée

Cass. soc. 9 septembre 2026 n°24-20.780

 

Un chef de secteur démissionne le 1er décembre 2020 sans expliquer les raisons de son départ. Quelques jours avant la fin de son préavis, il adresse un courriel à ses collègues leur expliquant qu’il allait adresser une lettre ouverte à son employeur précisant les raisons de sa décision de démissionner (nombreuses humiliations infligées par la direction régionale de l’entreprise qui ont porté atteinte à sa dignité). Il saisit par la suite le CPH d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.

L’employeur reproche à la Cour d’Appel d’avoir jugé la démission équivoque à la date où elle avait été donnée en se fondant sur des circonstances postérieures de deux mois à la démission.

Décision de la Cour de cassation : elle rejette l’argumentation de l’employeur. Elle estime que la CA a pu déduire le caractère équivoque de la démission des circonstances l’ayant entourée, ce dont il résultait qu’elle s’analysait en une prise d’acte de la rupture.

Ayant ensuite constatée que le salarié a été victime d’agissements de harcèlement moral ayant porté atteinte à sa dignité et altéré sa santé physique et mentale, la CA a pu en déduire que ce manquement de l’employeur à ses obligations était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La Cour d’Appel a pris en considération la date d’expiration du préavis de démission pour apprécier le caractère raisonnable du délai entre la démission et sa remise en cause.

L’appréciation du délai raisonnable ou non entre la démission et sa remise en cause dépend des circonstances de chaque arrêt.

En pratique : une démission non motivée au jour où elle est adressée intervenant dans un contexte conflictuel peut être remise en cause ultérieurement par l’ancien salarié.

 

Mathilde TAN