Sainte-Claire Avocats

Rappel sur l’assiette de calcul des heures supplémentaires/complémentaires

La Cour de cassation est venue rappeler que les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié, doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires (et heures complémentaires).

Cass. 2ème civ. 19 octobre 2023 n°21-19.710

 

Ce principe, déjà posé dans une décision de 2009 (Cass. Soc., 23 sept. 2009, n° 08-40.636), est l’occasion de rappeler sur quelle assiette de calcul doivent être appliquées les majorations pour heures supplémentaires (25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà en l’absence d’accord collectif prévoyant un taux différent) et pour heures complémentaires.

 

Le salaire auquel s’applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni (Cass. Soc., 29 mai 1986, n° 84-44.709).

Sont en conséquence à intégrer dans la détermination du salaire de base servant au calcul des majorations (liste non exhaustive) :

  • Les primes inhérentes à la nature du travail telles que la prime de travail du dimanche ou des jours fériés inhérente au travail effectué,
  • Une prime de rendement, de production ou de productivité directement liée au travail du salarié,
  • Les éléments variables de la rémunération, ainsi que les commissions, entrent dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires dès lors qu’ils constituent des contreparties directes du travail du salarié,
  • Les primes liées aux conditions de travail qui sont inhérentes à la nature de l’activité : prime de danger, d’insalubrité, de froid, etc.
  • Les avantages en nature.

En revanche sont notamment exclus de la base de calcul :

  • Les remboursements de frais professionnels,
  • La prime d’ancienneté (sauf dispositions conventionnelles ou usages contraires) qui récompense la présence du salarié dans l’entreprise et non son travail effectif,
  • La prime de fin d’année ou de 13ème mois,
  • La prime liée à un évènement familial (naissance, mariage, etc.),
  • Les primes destinées à rémunérer le caractère pénible résultant de certaines conditions de travail qui ont un caractère forfaitaire (ex :prime de nuit),
  • La prime de résultat dès lors qu’elle est liée à la productivité générale de l’entreprise (et n’est pas directement rattachée à l’activité personnelle du salarié).

 

A défaut de respecter ce principe, l’entreprise s’expose, en cas de recours du salarié, à devoir verser les rappels de salaires correspondants dans la limite de la prescription triennale et, même à défaut d’action du salarié, en cas de contrôle URSSAF, un redressement de cotisations pourrait être encouru.

Mathilde TAN