Sainte-Claire Avocats

DROIT A CONGES PAYES

Congés payés et arrêt de travail : le salarié continue d’acquérir des congés pendant l’intégralité de la suspension de son contrat.

Jusqu’à une série de décisions rendues le 13 septembre dernier par la chambre sociale de la Cour de cassation en assemblée plénière et ayant donné lieu à un communiqué de presse, le salarié en arrêt de travail pour maladie, en application du droit français, voyait son compteur de congés payés suspendu, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus favorables. Le salarié en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle continuait, quant à lui, d’acquérir des droits mais dans la limite d’une durée d’un an.

Ces principes n’étaient pas conformes à la jurisprudence européenne prise en application d’une directive de 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Si le juge français ne s’était pas, jusqu’à récemment, exprimé sur le sujet, il y avait déjà lieu de faire prévaloir les principes du droit européen.

Toute « ambiguïté » est aujourd’hui dissipée puisque la Haute juridiction vient de se ranger à la position du juge européen.

Elle considère ainsi qu’il faut écarter partiellement l’application de l’article L.3141-3 du code du travail dans ses dispositions qui subordonnent l’acquisition des congés payés à l’exécution d’un travail effectif.

Ainsi, désormais, un salarié en arrêt de travail, quelle que soit l’origine de l’arrêt (professionnelle ou non), acquiert des congés payés pendant l’intégralité de la suspension de son contrat.

A titre d’exemple, un salarié qui resterait 2 ans en arrêt, bénéficiera, à son retour, d’un crédit de 60 jours ouvrables congés (qui s’ajoutera le cas échéant aux congés acquis avant l’arrêt et non pris). Si ce salarié est licencié pour inaptitude physique, ces congés lui seront versés sous forme d’indemnité compensatrice dans son solde de tout compte.

Si la position de la Cour est logique en vertu de la prééminence du droit européen sur le droit français, nul doute qu’elle risque de « crisper » les employeurs.

Et que fait-on pour les arrêts de travail en cours ? Pour les arrêts qui ont pris fin ? La jurisprudence étant d’application rétroactive, elle vaut pour les situations immédiates mais également pour le passé, dans la limite de la prescription triennale.

Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.340, n°22-17.638

 

 

Congés payés et congé parental d’éducation : le salarié conserve les droits acquis avant le congé parental.

Jusqu’à présent, un salarié n’avait aucun droit de reporter ses congés payés à l’issue d’un congé parental : si les congés payés acquis n’avaient pas été consommés avant le départ en congé parental, ils étaient perdus à défaut d’avoir été posés avant l’expiration de la période de prise.

La Cour de cassation, se conformant en cela au juge européen, opère un revirement : désormais, les congés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail, comme c’est le cas dans les situations d’arrêt de travail.

Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.340, n°22-14.043

 

Delphine ANDRE