Sainte-Claire Avocats

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT

Cet été, deux lois ont été publiées et sont venues étendre les protections contre le licenciement dont bénéficient certain(e)s salarié(e)s.

Pour les salariées ayant subi une fausse couche :

Une protection contre le licenciement est créée à destination des salariées confrontées à une fausse couche entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluse.

Ainsi, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d’aménorrhée incluse.

Cette protection s’applique aux salariées à compter du 9 juillet 2023 et aux salariées victimes d’une fausse couche avant le 9 juillet tant que la période de protection de 10 semaines n’est pas écoulée.

Exceptions à cette protection : l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie :

  • D’une faute grave de l’intéressée ou
  • De son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.

La loi permet de limiter les effets de seuils qui résultent de la réglementation actuellement applicable. En effet, la salariée qui perd son enfant à compter de la 22ème semaine d’aménorrhée bénéficie en effet du congé de maternité en totalité et donc de la protection « absolue » contre la rupture du contrat de travail qui y est attachée.

Loi 2023-567 du 7 juillet 2023

Nouvel article L.1225-4-3 du code du travail

En vigueur à compter du 9 juillet 2023

 

Pour les salariés en congé de présence parentale :

La loi accorde aux parents salariés une protection contre la rupture de leur contrat de travail pendant le congé de présence parentale ainsi que pendant les périodes travaillées si le congé de présence parentale est fractionné ou pris à temps partiel.

Exceptions à cette protection : l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie :

  • D’une faute grave du salarié ou
  • De son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant du salarié.

 

Pour rappel, le congé de présence parentale est destiné aux familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité et, est d’une durée de 310 jours ouvrés (environ 14 mois) d’absence autorisée pris au gré du parent pendant une période maximale de 3 ans, et peut être renouvelé sous certaines conditions (C. trav. art. L 1225-62 s.).

La protection contre le licenciement est donc accordée pour toute cette durée.

Loi 2023-622 du 19 juillet 2023

Nouvel article L.1225-4-4 du code du travail

En vigueur à compter du 21 juillet 2023

 

Sanctions de la méconnaissance de la protection contre la rupture du contrat :

Par application de l’article L 1225-71 du Code du travail, la sanction de la méconnaissance de la protection de la salariée ayant subi une fausse couche ou parent en congé de présence parentale est la nullité. Le(a) salarié(e) pourra prétendre soit à réintégration assortie d’une indemnité compensatrice des salaires perdus, soit à des dommages-intérêts d’au moins 6 mois de salaire brut.

 

S’agissant des motifs autorisant à licencier le(a) salarié(e) bénéficiaire d’une protection :

Ils sont admis avec beaucoup de sévérité par les juges.

L’état psychologique du parent d’un enfant malade ou d’une salariée ayant subi une fausse couche pourra en effet constituer une circonstance atténuante dans l’appréciation du degré de gravité de la faute commise.

Quant à l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, seules des circonstances indépendantes du comportement du (de la) salarié(e) pourront être retenues, étant précisé que la Cour de cassation a, en effet, jugé que le motif économique de licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail.

 

Synthèse :

Lorsqu’une procédure de licenciement pour un motif personnel ou pour un motif économique est envisagée à l’encontre d’un(e) salarié(e), il convient d’être extrêmement vigilant et s’assurer qu’il/elle ne bénéficie pas, en fonction de sa situation portée à la connaissance de l’employeur, d’une mesure de protection contre la rupture de son contrat de travail.

Pour mémoire, sont bénéficiaires d’une protection contre le licenciement (liste non exhaustive) :

  • La salariée enceinte, en congé de maternité et après la naissance est protégée contre le licenciement ;
  • Le salarié venant d’être père bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent la naissance de leur enfant ;
  • Le(a salarié(e) en congé d’adoption ;
  • Le(a) salarié(e) venant de perdre un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne à charge de moins de 25 ans et ce, pendant les 13 semaines suivant le décès ;
  • Le(a) salarié(e) en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie protection.

 

Il convient également d’être vigilant lorsque la procédure de licenciement vise des salariés qui sont, en raison de leur mandat de représentant du personnel ou titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise, considérés comme « protégés ». Il existe, pour ces salariés, une procédure particulière consistant à solliciter l’autorisation de l’inspection du travail.

La liste des salariés protégés est dressée aux articles L.2411-1 et 2411-2 du code du travail.

 

Mathilde TAN