Liberté d’expression du salarié : la Cour de cassation abandonne la notion d’abus au profit d’un contrôle de proportionnalité
Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947, 24-13.778, 24-19.583 et 23-17.946 (publiés au bulletin) ; Cass. soc. 8 juillet 2026, n° 24-22.696
Jusqu’ici, un salarié ne pouvait être sanctionné pour ses propos que s’il avait abusé de sa liberté d’expression.
Par quatre arrêts du 14 janvier 2026, la Cour de cassation change de grille de lecture : lorsque le salarié soutient qu’une sanction porte atteinte à sa liberté d’expression, le juge doit mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et vérifier que la sanction était nécessaire, adaptée et proportionnée au but poursuivi.
Pour cela, il prend en compte la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise, ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur. Le licenciement prononcé en raison de l’exercice de la liberté d’expression reste nul.
Le 8 juillet 2026, la Cour a ainsi confirmé la nullité du licenciement d’un ouvrier caviste de 18 ans d’ancienneté, qui avait tenu des propos vifs dans un contexte de surcharge de travail : pas d’insulte, et aucune conséquence démontrée pour l’employeur.
En pratique : avant de sanctionner des propos, l’employeur doit être en mesure de documenter le contexte, la diffusion des propos et leur impact concret. La rédaction de la lettre de licenciement est décisive : dans l’une des affaires du 14 janvier, le licenciement a été validé parce que la lettre ne reprochait pas des propos, mais un comportement déloyal.
Delphine ANDRE