Sainte-Claire Avocats

Privation d’une prime : attention à la sanction pécuniaire déguisée !

Les sanctions pécuniaires sont légalement prohibées et une décision récente vient rappeler ce principe.

 

Dans cette affaire, un joueur de rugby professionnel avait été sanctionné à plusieurs reprises en raison de son comportement (doigt d’honneur à la tribune après un carton jaune dans le cadre d’un match diffusé en direct, état d’ébriété sur son lieu de travail). Il avait en conséquence été privé de sa prime contractuelle « d’éthique » dont le versement était conditionné au respect de l’éthique du sport et à l’absence de comportement portant atteinte à l’image du club.

Les premiers juges avaient validé la décision de l’employeur en relevant que les conditions de versement n’étaient pas remplies.

 

La Cour de cassation place le débat sur un autre terrain : ce sont les conditions même d’attribution qui posent problème : le défaut de versement de la prime justifié par des sanctions disciplinaires notifiées au salarié en raison de faits considérés comme fautifs, constitue une sanction pécuniaire illicite.

 

Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction des clauses contractuelles de rémunération et, en particulier à la détermination des conditions de versement des primes qui ne peuvent conduire à des sanctions pécuniaires déguisées.

 

La solution est la même s’agissant d’usages ou d’engagement unilatéraux, étant rappelé que de manière générale, les conditions de versement d’une prime doivent être objectives et non discriminatoires.

 

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 janvier 2026