Barème Macron : Grenoble résiste……
Dans un avis du 17 juillet 2019, la Cour de cassation a estimé que le barème légal plafonnant le montant des indemnités prud’homales était compatible avec l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (cf. notre article du 22 juillet).
Le Conseil de prud’hommes de Grenoble, dans une décision du 22 juillet dernier, maintient cependant sa position en écartant l’application du barème.
Au terme d’un jugement de départage, la section Commerce a en effet considéré que l’application du plafond légal d’indemnisation ne permettait pas, dans le cas qui lui était soumis, une réparation « adéquate », rappelant, au passage, que l’avis rendu par la Cour de cassation le 17 juillet ne constitue pas une décision de fond .
Les juges relèvent tout d’abord qu’en application du barème, la salariée concernée, eu égard à son ancienneté (11 ans) et son salaire moyen (2 098 €), pouvait, au maximum prétendre à 23 086.47 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils considèrent ensuite que cette somme n’est pas en adéquation avec les préjudices subis par la requérante, au regard des éléments suivants : son ancienneté (11 ans et 11 mois), son âge (55 ans au jour du licenciement), sa rémunération, sa qualification, son souhait affiché de monter dans la hiérarchie interrompu par la rupture, la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une allocation de fin de carrière et enfin, les circonstances de la rupture.
Ils estiment en conséquence qu’une « réparation adéquate du préjudice de la salariée, conformément aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT » impliquent une condamnation de l’employeur à 35 000 €.
Conseil de prud’hommes de Grenoble, 22 juillet 2019 n°18/00267